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SÉMINAIRE « PARADIS FISCAL - ENFER SOCIAL » |
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Intervention d’Éric ALT, vice-président du Syndicat de la magistrature |
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11/01/2005 - Compte rendu |
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Traité constitutionnel et paradis fiscauxDès l’énoncé de ses principes, le projet de traité établissant une constitution pour l’Europe proclame que « l’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures et un marché unique où la concurrence est libre et non faussée » (art. I-3). L’article suivant (I-4, Libertés fondamentales et non-discrimination) met sur un même plan la liberté de circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux. En principe, l’importance accordée au marché devrait être neutre au regard de l’objectif de lutte contre le blanchiment, la corruption, la fraude fiscale. Il s’agit, par excellence, de pratiques qui faussent le marché et permettent une concurrence déloyale. Mais le projet de traité constitutionnel paraît beaucoup plus ambitieux pour imposer un marché libre que pour garantir son bon fonctionnement. Ainsi, le projet renvoie à une date indéterminée la mesure la plus ambitieuse en matière de sécurité et de justice. Le Parquet européen, compétent pour combattre la criminalité transfrontalière la plus grave, ne peut être institué qu’à l’unanimité du Conseil des ministres, après approbation du parlement européen (III-274). Mais sans véritable Europe judiciaire, les avancées de la coopération policière permises par le traité (notamment dans le cadre d’Europol), ne seront pas d’une efficacité à la hauteur des enjeux. La coopération en matière fiscale ne sera pas plus efficace. Dans ce domaine, le Conseil des ministres statue à l’unanimité. Dans la première version du texte, les mesures destinées à lutter contre la fraude et l’ évasion fiscale pouvaient être prises à la majorité qualifiée, mais ces dispositions ont été supprimées lors de la conférence intergouvernementale de Dublin en juin 2004. S’agissant des mouvements de capitaux, le projet dispose que « les restrictions tant aux mouvements de capitaux qu’aux paiements entre Etats membres et entre Etats membres et pays tiers sont interdites ».(...) Le Conseil des ministres ne peut prendre qu’à l’unanimité « des mesures qui constituent un recul dans le droit de l’Union en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance des pays tiers » (III-157). La notion de recul n’est guère précise, mais cet article renforcera probablement la position de ceux qui sont hostiles à tout contrôle des mouvements de capitaux, même pour lutter contre la fraude. Le projet ne comprend pas non plus de disposition relative au contrôle, sur un plan européen, des établissements et marchés financiers. Après les scandales financiers de ces dernières années, les Etats-Unis ont adopté la loi Sarbanes-Oxley, qui prévoit notamment le renforcement des pouvoirs et des moyens de la Securities exchange commission (SEC). Mais l’Europe, qui n’a pourtant pas été épargnée par des scandales de même nature, fait encore l’économie de ce type de réflexion. Le projet de traité constitutionnel ne change donc rien à la pusillanimité des institutions européennes en matière de lutte contre les paradis fiscaux. Il ne fait que consacrer des rapports de forces qui s’étaient exprimés pour l’élaboration de textes moins importants. La question de l’imposition des revenus de l’épargne est, de ce point de vue, un épisode récent et significatif. La directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 sur ce sujet a été publiée après des années de tractations. Mais cela n’a été possible qu’après des concessions significatives. Ainsi, pendant une période de transition, la Belgique, le Luxembourg et l’Autriche peuvent s’abstenir d’échanger l’information sur les revenus de l’épargne couverts par la directive s’ils appliquent un système de retenue à la source. Ces trois États peuvent appliquer le système transitoire jusqu’à ce que la Confédération suisse, la Principauté d’Andorre, la Principauté de Liechtenstein, la Principauté de Monaco et la République de Saint-Marin garantissent un échange effectif et complet d’informations, sur demande, en matière de paiements d’intérêts, et jusqu’à ce que le Conseil convienne à l’unanimité que les États-Unis s’engagent à échanger des informations sur demande, selon le modèle de convention de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE). Autant dire que la portée de la directive est réduite et que le régime transitoire pourrait se prolonger. De nombreux paradis fiscaux demeurent liés à des pays membres de l’Union européenne. De grands états membres ont des pratiques d’opacité. Ainsi, la City de Londres, première place financière d’Europe, n’est que difficilement accessible pour la justice d’un autre pays européen dans le cadre de l’entraide judiciaire. La question des paradis fiscaux n’est donc pas exotique. Sans la neutralité bienveillante des grands états et de l’Union, ces pratiques ne subsisteraient que difficilement. On se souvient du gouvernement français affichant, début 2003, sa préoccupation au regard des pratiques du canton suisse de Zoug, où les responsables de Metaleurop, et peut-être aussi ceux du naufrage du Prestige, étaient localisés. Mais aucune initiative politique n’a suivi. Les recommandations de la mission parlementaire sur le blanchiment, et celles de la conférence des parlements de l’Union européenne, réunie en 2002 sur l’initiative de cette mission, restent lettre morte. |
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